Article Annexe I de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

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Version01/09/2007
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Arrêté du 3 août 2016 - art.

I.-Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :
Le Manuel des services d'aéroport (doc 9137, 1re partie), publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.


MOUSSE SATISFAISANT
au niveau A de performance

MOUSSE SATISFAISANT
au niveau B de performance

MOUSSE SATISFAISANT
au niveau C de performance

AGENTS COMPLÉMENTAIRES

Niveau
de protection
de l'aérodrome

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Poudres
chimiques (kg)

Débit
(kg/ sec)

1

50

2

250

3

1 800

1 300

1 200

900

820

630

135

2.25

4

3 600

2 600

2 400

1 800

1 700

1 100

135

2.25

5

8 100

4 500

5 400

3 000

3 900

2 200

180

2.25

6

11800

6 000

7 900

4 000

5 800

2 900

225

2.25

7

18200

7 900

12100

5 300

8 800

3 800

225

2.25

8

27300

10 800

18200

7 200

12800

5 100

450

4.5

9

36400

13 500

24300

9 000

17100

6 300

450

4.5

10

48200

16 600

32300

11 200

22800

7 900

450

4.5


1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule.
2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule est suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.
3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC.
II.-Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :


NIVEAU DE PROTECTION
de l'aérodrome

NOMBRE DE VÉHICULES SSLIA

NOMBRE DE PERSONNELS

10

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

9

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

8

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

7

2

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

6

2

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

5

1

2 pompiers d'aérodrome

4

1

2 pompiers d'aérodrome

3

1

2 pompiers d'aérodrome

2

1 véhicule léger

1 pompier d'aérodrome

1


1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules.
3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus est doté de l'agent extincteur principal.

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