Article 1 de l'Arrêté du 27 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement

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Version01/12/1979
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Version04/01/1983

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Modifié par : Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

La situation financière d'un fonds commun de placement établie sur la base de la comptabilité particulière au fonds et résumant l'inventaire doit faire apparaître ses éléments actifs et passifs. L'actif doit, notamment, mettre en évidence :
1. La valeur d'actif de chacun des éléments suivants :
- Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse ;
- Valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;
- Valeurs mobilières inscrites au second marché ;
- Titre et autres valeurs mobilières cités au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée ;
- Billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
- Parts de fonds communs de placement ;
- Bons du trésor et valeurs assimilées ;
2. Le montant des fonds en dépôt, en distinguant les dépôts en francs ;
Il doit en outre, faire apparaître distinctement pour chacun des éléments concernés la valeur d'actif :
- Des valeurs françaises ;
- Des valeurs étrangères.
La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret susvisé.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

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