Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une autorisation pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 novembre 2007
Dernière modification : 5 juin 2014

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu la nécessité de réguler et de contrôler la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 septembre 2007,
Arrête :

Article 1


Objet.
La pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumise à la détention d'une autorisation , ci-après dénommée « autorisation anchois ».
Cette autorisation anchois (cf. le modèle en annexe 1) est déclinée sous les formes suivantes :
-option « bolinche-prise active » pour les bolincheurs pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
-option « chalut-prise active » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
-option « chalut-prise occasionnelle » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.

Article 2

Autorité de délivrance.

L'autorisation anchois est délivrée au producteur qui en a fait la demande par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné.

Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux directeurs des directions interrégionales de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3

Durée de validité et délivrance.


La durée de validité de l'autorisation anchois ne peut excéder douze mois.


L'autorisation anchois est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.


Une copie de la liste des navires détenteurs d'une autorisation anchois est transmise au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.