Article 4 de l'Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2007
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Version02/11/2012
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Version05/06/2014

Entrée en vigueur le 5 juin 2014

Modifié par : Arrêté du 16 mai 2014 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 16 mai 2014 - art. 3

Dépôt des demandes.

Toute demande d'autorisation de pêche nationale anchois doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant la date de début de l'année de gestion pour laquelle la demande est faite.


Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.


Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant la date mentionnée au premier paragraphe du présent article est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.


L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 5 bis du présent arrêté.


Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte.


Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de l'autorisation.


Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation anchois concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la autorisation et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande selon les modalités décrites dans le présent article.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2014

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