Article 5 bis de l'Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2011
>
Version05/06/2014

Entrée en vigueur le 5 juin 2014

Modifié par : Arrêté du 16 mai 2014 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 16 mai 2014 - art. 4

Nouveaux entrants dans la pêcherie (hors cas précisé à l'article 5 du présent arrêté).


1. La liste des producteurs et des navires éligibles à l'autorisation anchois dans la division CIEM VIII établie à l'article 5 du présent arrêté est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.


2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une autorisation pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII sont transmises par la direction départementale des territoires de la mer, sous couvert de la direction interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.


Toutes les demandes d'autorisation présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté.


3. La capacité d'un navire éligible à une autorisation anchois d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteur, est rendue disponible et peut être réattribuée si :


-le navire éligible à l'autorisation anchois change de producteur ;


-le navire éligible à l'autorisation anchois cesse son activité sur la pêcherie ;


-les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation anchois sont modifiées.


4. Une capacité rendue disponible peut être réattribuée à un nouvel entrant.


5. L'autorisation anchois délivrée à un navire pour l'année de gestion en cours peut être réattribuée à un autre producteur et/ ou navire à partir de l'année de gestion suivante.


6. La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " chalut-prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle ".


La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ni à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle ".


La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle ".


La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ni à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle ".


7. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêche (quotas de capture et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteur ou navire ou groupement de navires conformément aux règles édictées à l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation européenne et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans l'Union européenne.


8. S'il y a eu un changement de couple " producteur-navire " entre la réattribution d'une capacité rendue disponible et la date de demande de l'autorisation anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).