Arrêté du 6 juin 2007 fixant la procédure de financement d'opérations d'investissement prévu au deuxième alinéa de l'article 86 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 juillet 2007
Dernière modification : 4 juillet 2007

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-5 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le IV de son article 100 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 86 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 27 mars 2007,
Article 1
Les opérations d'investissement et d'équipement immobilier nécessaires à la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services, mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, de ceux des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
I. - Les travaux concernent les locaux existants pour les capacités en fonctionnement au 1er janvier 2006. Les opérations de modernisation s'opèrent soit par restructuration, soit par reconstruction de locaux neufs, en particulier lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf.
II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement les travaux entrepris pour la création de places nouvelles ou l'extension de capacités, les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire, les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention.
III. - Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.
Article 3
Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux - toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.