Article 3 de l'Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/2007
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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Modifié par : Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 2

Afin de permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-27 qu'il a choisie pour l'établir :
-le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers de permis modificatifs éventuels intégrant, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité visé au a de l'article R. 111-19-17 ;
-le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ;
-s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap,
ainsi que, s'il y a lieu :
-la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ;
-les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité.
Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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