Arrêté du 22 août 2007 relatif aux commissions administratives paritaires à l'Institut national de l'information géographique et forestière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 septembre 2007
Dernière modification : 1 novembre 2018

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,
Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de l'information géographique et forestière deux commissions administratives paritaires, respectivement compétentes à l'égard :
1. Des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
2. Des géomètres de l'IGN.
Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.

Article 2

La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-dessous :


Commission administrative paritaire corps-grade

Nombre de représentants

du personnel

de l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Commission n° 1 :

Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe

1

1

5

5

Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

2

2

Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

2

2

Commission n° 2 :

Géomètres principaux

2

2

4

4

Géomètres

2

2

La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.
La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.
Les pourcentages de femmes et d'hommes, dans les effectifs pris en compte pour l'élaboration des listes électorales, sont indiqués avec deux chiffres après la virgule et sont définis dans la décision n° 2018-348-DRH fixant les modalités d'organisation du scrutin et de la composition des instances instituées auprès du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en date du 5 juin 2018, prise par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 3


En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'article précédent, tous les agents sont admis à voter par correspondance.