Article ANNEXE III de l'Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes

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Version04/08/2007

Entrée en vigueur le 4 août 2007

MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES

dédiées aux activités techniques

TYPE D'ANALYSES

Analyses sur pièces fixées (1)

Analyses sur pièces fraîches (2)

a) Conception

1. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection.

Optionnel

Oui

2. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).

Non

Optionnel

3. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).

Non

Optionnel

4. Fenêtres fermées pendant la manipulation.

Oui

Oui

b) Aménagements internes

1. Présence au moins d'un poste de sécurité microbiologique.

Non

Oui (3)

2. Présence d'un système de captage des vapeurs de produits chimiques dangereux (sorbonne...) muni de filtres efficaces avant rejet à l'extérieur.

Oui (3)

Optionnel

3. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage, de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage.

Oui : sols et murs (3)

Oui : sols et murs (3)

4. Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques.

Optionnel

Optionnel

c) Pratiques opératoires

1. Inactivation des déchets avant leur sortie de l'établissement.

Optionnel

Optionnel

2. Inactivation des agents biologiques présents dans les effluents par des moyens appropriés.

Optionnel

Oui

(1) Pièces fixées : pièces traitées chimiquement limitant le risque de contamination par des agents biologiques.

(2) Pièces fraîches : pièces présentant un danger biologique potentiel.

Oui : exigence.

Non : pas d'exigence.

Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.

(3) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 4 août 2007

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