Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 2007
Dernière modification : 17 mars 2010

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article 952-22 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 952-22 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section du groupe du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Article 1
Les élections prévues à l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale, représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :
1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;
2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;
3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 modifié susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01 et 54-04 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type clinique ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 ayant choisi l'option pharmacologie clinique ou l'option addictologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien, ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ou l'option addictologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option gynécologie médicale.
2° Collège de chirurgie :
- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02 et 55-03 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 et 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- les électeurs de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire ;
- les électeurs de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.
3° Collège de biologie :
- les électeurs relevant des sous-sections 43-01 et 44-01 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 qui ont choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 qui ont choisi l'option thérapeutique type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 qui ont choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type biologique.