Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 2007
Dernière modification : 1 avril 2024

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Versions du texte


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998, modifié par l'arrêté du 8 avril 2002, relatif à la création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2007 et portant le numéro 1057433 (1re modification),
Article 1

La diffusion des données collectées lors des recensements généraux de la population etdes enquêtes de recensement est régie par les dispositions suivantes.

Article 2

L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement :

i) Des fichiers de données individuelles anonymes ;

ii) Des tableaux ;

iii) Des cartes infracommunales.

Les articles 3 à 7 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE, notamment sur son site internet : www.insee.fr.

Article 3

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
x) îlot.