Arrêté du 4 octobre 1979
Article 1 de l'Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/1979
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Version12/09/1993
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'enrichissement des raisins, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins délimités de qualité supérieure ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
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