Article 3 de l'Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1993
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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