Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 février 2007
Dernière modification : 10 mars 2007
Prochaine modification : 8 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 2007/118/CE du 16 février 2007 définissant les modalités d'utilisation d'une nouvelle marque d'identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil ;

Vu le projet de décision SANCO/10580/2006, révision 4, voté favorablement lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tenue le 1er décembre 2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 420-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 fixant les mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'urgence n'ayant pas rendu possible la consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 15
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1
Objet et champ d'application.
Le présent arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation de l'infection d'un oiseau sauvage par le sous-type H5N1 hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire. Il s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux suspicions et confirmations de foyer d'influenza aviaire dans les exploitations hébergeant des oiseaux captifs, établies par l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé.
Article 2
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, trouvé mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel a été confirmée la présence d'une souche de virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, chez lequel a été confirmée la présence du virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1 à caractère hautement pathogène ;
c) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de population de gibier à plumes ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
d) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ;
e) Gibier à plume sauvage : oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ;
f) Autres oiseaux captifs : tous les oiseaux autres que les volailles ;
g) Poussins d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, sauf les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures qui peuvent avoir été nourris ;
h) OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par des volailles.