Article 2 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version16/02/2007

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, trouvé mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel a été confirmée la présence d'une souche de virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, chez lequel a été confirmée la présence du virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1 à caractère hautement pathogène ;
c) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de population de gibier à plumes ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
d) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ;
e) Gibier à plume sauvage : oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ;
f) Autres oiseaux captifs : tous les oiseaux autres que les volailles ;
g) Poussins d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, sauf les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures qui peuvent avoir été nourris ;
h) OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par des volailles.
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Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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