Article 3 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version16/02/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Laboratoires et méthodes d'analyse.
a) Les analyses de première intention du diagnostic de la présence d'un virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus de l'influenza aviaire détecté chez un oiseau sauvage ;
c) Les méthodes employées pour le diagnostic des souches de sous-type H5 et les recherches visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène de la souche sont celles faisant appel aux analyses moléculaires dont les protocoles ont été arrêtés par le laboratoire national de référence.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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