Article 4 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version16/02/2007

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Délimitation des zones de contrôle et d'observation.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, sauf avis contraire du ministre chargé de l'agriculture, un arrêté préfectoral qui délimite deux zones :
- une zone de contrôle d'un rayon de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone d'observation d'un rayon de 10 kilomètres, incluant la zone de contrôle.
Conformément à l'article 3 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée, la délimitation de ces zones tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
A la demande du ministre chargé de l'agriculture, ces zones peuvent être élargies en fonction des mêmes facteurs, elles peuvent être également réduites, levées ou ne pas être mises en place suite à une analyse du risque réalisée conformément à l'article 4 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée.
Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la souche isolée est différente du sous-type H5N1 hautement pathogène ; il est maintenu lorsque l'infection suspectée sur le ou les oiseaux sauvages concernés est confirmée.
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Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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