Article 5 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version16/02/2007

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Mesures relatives aux oiseaux captifs vivants dans la zone de contrôle.
a) Les exploitations détenant des oiseaux et les oiseaux qu'elles hébergent font l'objet d'un recensement ; cette disposition ne s'applique pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
b) Les exploitations détenant des volailles ou des oiseaux au titre d'une activité de vente ou d'exposition au public sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire dont la fréquence et les modalités sont déterminées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Ces visites comportent, notamment, le recensement des effectifs, l'évaluation des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons soumis à une analyse de laboratoire.
L'Etat participe au financement de ces visites et des prélèvements d'échantillons conformément à l'arrêté du 23 février 2006 susvisé.
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés en bâtiments fermés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages.
Lorsque, pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de l'obtention d'un signe officiel de qualité, le confinement ou la protection par des filets s'avère impossible, le détenteur d'un troupeau de volailles autres que gibiers à plume et d'un effectif égal ou supérieur à cent individus peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa précédent après en avoir été autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires aux conditions précisées par instruction du ministre de l'agriculture.
La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent peut également être accordée, aux mêmes conditions, aux détenteurs d'oiseaux vaccinés conformément à un programme approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit utiliser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ou changer de chaussures ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
e) Toute sortie et toute entrée de volailles ou d'autres oiseaux captifs à partir ou à destination des exploitations situées dans la zone de contrôle sont interdites, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
f) Le transit de volailles et d'autres oiseaux captifs au travers de la zone de contrôle est interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, en cas de transit empruntant les grands axes routiers ou ferroviaires.
g) Les rassemblements d'oiseaux en provenance de plusieurs exploitations tels que les foires, marchés, concours, compétitions, expositions et démonstrations publiques sont interdits.
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Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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