Arrêté du 15 février 2007
Article 6 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé
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Version16/02/2007
Entrée en vigueur le 16 février 2007
Mesures relatives à la faune sauvage et aux activités en lien avec les espaces naturels dans la zone de contrôle.
a) Le préfet met en oeuvre une surveillance renforcée des populations d'oiseaux sauvages, conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
b) La chasse aux oiseaux est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet en cas de nécessité, après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.
c) Le lâcher du gibier à plume est interdit.
d) Le préfet peut en fonction de la situation épidémiologique de l'influenza aviaire dans la faune sauvage réglementer voire interdire certaines activités humaines autres que la chasse, en relation avec la faune sauvage ou les milieux naturels ; il peut en particulier interdire l'alimentation des oiseaux sauvages et imposer que les aliments ou déchets pouvant attirer les chats errants ne leur soient pas accessibles ; il peut également interdire l'accès des personnes aux étendues d'eaux fréquentées par les oiseaux sauvages.
e) Le préfet s'assure de la diffusion des informations nécessaires aux détenteurs d'oiseaux et aux personnes fréquentant les milieux naturels.
a) Le préfet met en oeuvre une surveillance renforcée des populations d'oiseaux sauvages, conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
b) La chasse aux oiseaux est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet en cas de nécessité, après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.
c) Le lâcher du gibier à plume est interdit.
d) Le préfet peut en fonction de la situation épidémiologique de l'influenza aviaire dans la faune sauvage réglementer voire interdire certaines activités humaines autres que la chasse, en relation avec la faune sauvage ou les milieux naturels ; il peut en particulier interdire l'alimentation des oiseaux sauvages et imposer que les aliments ou déchets pouvant attirer les chats errants ne leur soient pas accessibles ; il peut également interdire l'accès des personnes aux étendues d'eaux fréquentées par les oiseaux sauvages.
e) Le préfet s'assure de la diffusion des informations nécessaires aux détenteurs d'oiseaux et aux personnes fréquentant les milieux naturels.
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