Arrêté du 15 février 2007
Article 7 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/2007
Entrée en vigueur le 16 février 2007
Mesures relatives aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de contrôle.
Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître.
Les chats doivent être tenus enfermés.
Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Tout symptôme ou mortalité de chats pouvant être reliée à l'influenza aviaire doit être signalée au directeur des services vétérinaires par les vétérinaire qui en fait l'observation.
Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître.
Les chats doivent être tenus enfermés.
Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Tout symptôme ou mortalité de chats pouvant être reliée à l'influenza aviaire doit être signalée au directeur des services vétérinaires par les vétérinaire qui en fait l'observation.
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