Article 9 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version10/03/2007
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Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Modifié par : Arrêté 2007-07-23 art. 1 JORF 1er août 2007

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.
La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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