Article 10 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

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Version16/02/2007

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle.
Le transport et l'épandage, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.
L'expédition vers d'autres Etats membres ou des pays tiers de sous-produits issus d'oiseaux provenant de la zone de contrôle est interdite.
Des dérogations aux interdictions prévues aux deux alinéas précédents peuvent être accordées par le préfet dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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