Article 11 de l'Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/2007

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Mesures dans la zone d'observation.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :
a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'article 5 et aux articles 6 et 7 ;
b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.
2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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