Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,
Article 1
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique, ci-après dénommée " le contrôleur ", exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Article 2
Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions au conseil scientifique.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Article 3
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.