Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 janvier 2007
Dernière modification : 31 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué aux collectivités locales,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 224-22 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,
Article 1
Les modalités des examens médicaux et de l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Article 3
L'examen psychotechnique prévu à l'article 1er ci-dessus a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.