Article 5 de l'Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire

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Version29/03/2007
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Version19/05/2011
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Version23/09/2013

Entrée en vigueur le 23 septembre 2013

Modifié par : Arrêté du 20 septembre 2013 - art. 2

A l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

Les organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont, par ordre alphabétique, les suivantes :

- Avenir Hospitalier ;


- Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ;


- Coordination médicale hospitalière (CMH) ;


- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ;


- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).


Le représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au niveau national.


Le représentant des internes mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2013

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