Article Annexe IV de l'Arrêté du 17 avril 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur notariat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2007
>
Version04/09/2012

Entrée en vigueur le 4 septembre 2012

Modifié par : Arrêté du 6 février 2012 - art. 1

Règlement d'examen

BTS NOTARIAT

VOIE SCOLAIRE
dans un établissement public ou
privé sous contrat, CFA ou
section d'apprentissage
habilité, formation,
professionnelle continue dans
les établissements publics
habilités

FORMATION
professionnelle continue
dans les établissements
publics habilités

VOIE SCOLAIRE
dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité formation,
professionnelle continue dans
les établissements publics non
habilités ou en établissement
privé, enseignement à
distance, candidats justifiant de
trois ans d'expérience
professionnelle

Épreuves

Unité

Coef.

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E 1 Culture générale et expression.

U 1

3

Ponctuelle
écrite

4 heures

CCF
3 situations
d'évaluation

Ponctuelle
écrite

4 heures

E 2 Langue vivante étrangère (*).

U 2

2

Ponctuelle
Écrite
Orale

2 heures
20 min (1)

CCF
4 situations
d'évaluation

Ponctuelle
Écrite
Orale

2 heures
20 min (1)

E 3 Environnement économique et managérial du notariat.

U 3

3

Ponctuelle
Écrite

3 heures

CCF
1 situation
d'évaluation

Ponctuelle
Écrite

3 heures

E 4 Droit général et droit notarial.

U 4

4

Ponctuelle
Écrite

4 heures

CCF
2 situations
d'évaluation

Ponctuelle
Écrite

4 heures

E 5 Techniques notariales.

U 5

6

Ponctuelle
Écrite

5 heures

Ponctuelle
Écrite

5 heures

Ponctuelle
Écrite

5 heures

E 6 Conduite et présentation d'activités professionnelles.

U 6

3

CCF
2 situations
d'évaluation

CCF
2 situations
d'évaluation

Ponctuelle
Orale

40 min

Épreuve facultative.

EF1 Langue vivante étrangère 2 (2).

UF 1

Ponctuelle
Orale

20 min (1)

Ponctuelle
Orale

20 min (1)

Ponctuelle
Orale

20 min (1)

(*) Les langues vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol, hébreu, italien et portugais.

(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.

(2) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire.

Les langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont fixées par la note de service no 06-107 du 29 juin 2006. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 septembre 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).