Article 2 de l'Arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêcheAbrogé

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Version01/07/2009
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Version25/06/2014

Entrée en vigueur le 25 juin 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 18 juin 2014 - art. 1

L'agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions fixées à l'article 3.

En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.


Pour la détermination de la durée du déplacement, la mission est réputée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.
Le chef de service peut autoriser le remplacement de la résidence administrative par la résidence familiale pour tenir compte de certaines situations, soit pour l'aller et le retour, soit pour l'un des deux seulement. Il le précise dans l'ordre de mission.
Le ou les titres de transport sont transmis à l'ordonnateur afin qu'il vérifie les lieux, dates et heures de départ et de retour de l'agent.L'ordonnateur conserve ces titres.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent pendant les week-ends précédant ou suivant la mission sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacement par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2021

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