Article Annexe V de l'Arrêté du 20 mars 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « poissonnier »

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2007
>
Version10/03/2018

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 8 février 2018 - art. 1

Tableau de correspondance entre épreuves et unités

Certificat d’aptitude professionnelle poissonnier

(arrêté du 01 septembre 1988)

(dernière session 2008)

Certificat d'aptitude professionnelle poissonnier écailler

(présent arrêté)

(première session 2009)

Domaine professionnel (1)

Ensemble des unités professionnelles

EP1

Pratique professionnelle (2) (3)

UP2

Transformation des produits

UP3

Vente, commercialisation

EP2

Technologie professionnelle (4)

EP3

Sciences appliquées à l’alimentation

EP4

Connaissance de l’entreprise et de son environnement juridique et social

UP1

Organisation et préparation

Unités générales (5)

Unités générales

UG1

Français et histoire – géographie

UG1

Français et histoire-géographie

UG2

Mathématiques – sciences

UG2

Mathématiques – sciences

UG4

Éducation physique et sportive

UG3

Éducation physique et sportive

UF

Langue vivante

UF

Langue vivante

À la demande du candidat, et pendant la durée de validité des notes et unités :

(1) La note égale ou supérieure à 10 /20 obtenue au domaine professionnel peut être reportée sur l’ensemble des unités professionnelles

(2) La note obtenue à l’épreuve EP1 pratique professionnelle du diplôme régi par l’arrêté du 01 septembre 1988 peut être reportée sur chacune des épreuves UP2 transformation des produits et UP3 vente commercialisation du diplôme régi par le présent arrêté.

(3) Lorsque la note EP1 a été obtenue avant la session 2005, elle est affectée du coefficient total de l’épreuve incluant la vie sociale etprofessionnelle.

(4) Les notes obtenues aux épreuves EP2 technologie professionnelle, EP3 sciences appliquées à l’alimentation et EP4 connaissance de l’entreprise et de son environnement juridique et social du diplôme régi par l’arrêté du 01 septembre 1988 chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur l’épreuve UP1 organisation et préparation.

(5) Le report des notes d’enseignement général obtenues avant 2005 est régi par les dispositions de l’arrêté du 17 juin 2003relatif aux unités générales duCAP.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).