Arrêté du 30 mars 2007 fixant pour l'année 2007 certains prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 avril 2007 |
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Dernière modification : | 14 avril 2007 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;
Vu l'avis formulé par l'IFREMER ;
Vu les recommandations formulées par le Conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,
Dans la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les totaux admissibles de captures (TAC) suivants sont fixés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 :
- morue : 13 000 tonnes ;
- sébaste : 8 000 tonnes ;
- plie grise : 650 tonnes ;
- plie canadienne : pas de pêche dirigée.
- morue : 13 000 tonnes ;
- sébaste : 8 000 tonnes ;
- plie grise : 650 tonnes ;
- plie canadienne : pas de pêche dirigée.
S'agissant du gisement exploitable de pétoncles d'Islande dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe III du procès-verbal susvisé du 2 décembre 1994, une pêche pourra être réalisée pendant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007, dans la limite de 1 650 tonnes de captures.
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.
Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis à l'article 1er et la limite définie à l'article 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens pour la période considérée :
QUOTAS FRANçAIS
(en tonnes)
QUOTAS CANADIENS
(en tonnes)
Morue
2 028
10 972
Sébaste
306
8 194
Plie canadienne
Pas de pêche dirigée
Plie grise
73,45
576,55
Pétoncle d'Islande
1 155
495
QUOTAS FRANçAIS
(en tonnes)
QUOTAS CANADIENS
(en tonnes)
Morue
2 028
10 972
Sébaste
306
8 194
Plie canadienne
Pas de pêche dirigée
Plie grise
73,45
576,55
Pétoncle d'Islande
1 155
495