Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 septembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-51 et R. 123-52 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,
Article 1
Il est institué auprès du régime social des indépendants une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de sanctions, telles qu'elles sont énumérées audit article, pouvant être prises à l'encontre des agents de direction ou agents comptables des organismes du régime précité.
La composition, le fonctionnement et l'élection des membres de cette commission sont fixés par le présent arrêté.
TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
Article 2
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux, et celui des agents comptables et des agents comptables secondaires. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable secondaire, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.