Arrêté du 8 juin 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat soumises à ce contrôle.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 juin 2007 |
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Dernière modification : | 30 juin 2007 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er, 7, 9 et 12 ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes,
Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat mentionnés à l'article 7-I de la loi du 20 avril 2005 susvisée est exercé sous forme d'audits périodiques. Il a pour objet d'analyser leurs risques et d'évaluer leurs performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat. L'autorité chargée du contrôle est dénommée "le contrôleur" dans les articles ci-après.
Chaque société fait l'objet d'un audit au moins une fois par an. Au vu de l'évolution de la société et des résultats du contrôle, le contrôleur peut proposer aux ministres chargés de l'économie et du budget une périodicité des audits supérieure à un an.
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. Il reçoit notamment à ce titre les informations et données prévues à l'article 75 du cahier des charges type annexé au décret du 23 février 2007 susvisé. Il fixe, après consultation de la société, les modalités et, le cas échéant, la périodicité de transmission des documents dont il souhaite être destinataire.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.
Dans le département de la Moselle, l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 a classé le sanglier en tant qu'espèce nuisible. Ce classement vaut pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. En ce qui concerne la période de destruction à tir des animaux nuisibles, elle est comprise, dans le cas d'espèce, entre la date de clôture de la chasse, soit le 29 février 2008, et le 31 mars 2008. L'ensemble des dispositions précitées concernant le droit des particuliers ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures administratives de destruction au titre de la police de la chasse.