Arrêté du 8 juin 2007
Article 3 de l'Arrêté du 8 juin 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat soumises à ce contrôle.
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2007
Entrée en vigueur le 30 juin 2007
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. Il reçoit notamment à ce titre les informations et données prévues à l'article 75 du cahier des charges type annexé au décret du 23 février 2007 susvisé. Il fixe, après consultation de la société, les modalités et, le cas échéant, la périodicité de transmission des documents dont il souhaite être destinataire.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 avril 2008, 07LY02451, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703266 du 9 octobre 2007 en tant qu'il annule les articles 2 et 3 de son arrêté du 8 juin 2007 faisant obligation à M lle Y X, de nationalité guinéenne, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Lire la suite…- Pays·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Territoire français·
- Liberté fondamentale·
- Destination·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Annulation·
- Organisation non gouvernementale