Arrêté du 8 janvier 1947 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procèdent à l'immatriculation des bénéficiaires de la loi du 22 mai 1946.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 1947
Dernière modification : 21 janvier 1947

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Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, notamment l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) ;
Vu la loi du 13 septembre 1946 fixant la date d'application de la loi du 22 mai 1940 susvisée en ce qui concerne l'assurance vieillesse ;
Vu le décret du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1946 en ce qui concerne l'immatriculation et les cotisations, notamment les articles 1er à 5 ;
Vu le décret du 27 novembre 1946 fixant la date de prise en charge des opérations d'immatriculation pour les caisses primaires de sécurité sociale,
Article 1
La caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, ou, éventuellement, par leur représentant légal et, si elle les estime suffisants, décide s'il y a lieu de procéder à l'immatriculation des intéressés dans l'assurance obligatoire, au titre dudit article 4 de cette loi, par application des dispositions des ordonnances, lois et décrets susvisés, et à partir de quelle date.
Dans l'affirmative, elle délivre la carte d'immatriculation prévue à l'article premier (paragraphe 5) du décret du 31 décembre 1946 et y inscrit, notamment, la date de sa délivrance ainsi que la date d'effet de l'immatriculation.
Article 2
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux personnes susceptibles d'être immatriculées dans l'assurance obligatoire susvisée ou éventuellement, à leur représentant légal, communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés.
Au cas où des personnes leur paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, la caisse primaire de sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnes en vue de leur immatriculation. Elle provoque, à cet effet, les explications des intéressés ou de leur représentant légal.
Article 3
La caisse primaire de sécurité sociale notifie l'immatriculation à l'intéressé ou à son représentant légal et en donne avis à la caisse régionale.
Elle fait parvenir à l'assuré ou, s'il y a lieu, à son représentant légal, sa carte d'immatriculation.
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet de l'envoi d'une des déclarations en vue de l'immatriculation prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculée sous le régime de l'assurance obligatoire visée à l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946, la caisse notifie sa décision au déclarant.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par autorisation,
Le directeur du cabinet, FERNAND SAMSON.