Article 2 de l'Arrêté du 8 janvier 1947 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procèdent à l'immatriculation des bénéficiaires de la loi du 22 mai 1946.

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1947

Entrée en vigueur le 21 janvier 1947

Est créé par : Arrêté 1947-01-08 JORF 14 janvier 1947 rectificatif JORF 21 janvier 1947

A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux personnes susceptibles d'être immatriculées dans l'assurance obligatoire susvisée ou éventuellement, à leur représentant légal, communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés.
Au cas où des personnes leur paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, la caisse primaire de sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnes en vue de leur immatriculation. Elle provoque, à cet effet, les explications des intéressés ou de leur représentant légal.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1947

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