Article 6 de l'Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2008

Modifié par : Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 3

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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