Article ANNEXE de l'Arrêté du 31 juillet 2007 pris en application de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et fixant les caractéristiques techniques des installations individuelles d'une installation nucléaire de base secrète.

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Version05/08/2007

Entrée en vigueur le 5 août 2007

A. Généralités


1° Les termes : " substances radioactives ", " déchets radioactifs ", " entreposage " et " stockage de déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.


2° Les termes : " accélérateur ", " activité ", " nucléide ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.


3° Valeurs de référence : à chaque radionucléide est associée une valeur de référence (en Bq).


Pour les radionucléides figurant au tableau A de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-27 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixée par cette annexe ou cet arrêté. Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.


La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision du délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 du code de la défense en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.


4° Au sens du présent arrêté, la préparation de combustibles nucléaires est l'ensemble des opérations préalables à l'enrichissement ou au conditionnement du combustible nucléaire, notamment l'extraction du métal et sa conversion.


5° Les substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kilogramme, ou inférieure à 500 kBq par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte pour l'application des seuils mentionnés dans les rubriques 2° et 3° du B ci-dessous.


Il en est de même des substances naturelles radioactives qui ne sont pas et n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.


6° Coefficient Q : pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, un coefficient Q est défini ; il est calculé d'après la formule :


Q = Σ (Ai / Arefi)

dans laquelle :


a) Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i ;


b) Arefi représente la valeur de référence en activité du radionucléide i.


Les radionucléides de filiation en équilibre avec des radionucléides pères ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Arefi (+) ou Arefi (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 3° ci-dessus.


Pour le calcul du coefficient Q, il est tenu compte de l'ensemble des radionucléides susceptibles d'être présents dans l'installation ou qui, étant détenus par l'exploitant à proximité de celle-ci, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.

B. Catégories d'installations individuelles


1° Réacteurs nucléaires :


Tous les réacteurs nucléaires sont des installations individuelles.


2° Installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs :


a) Installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires :


i) Les installations de préparation du combustible nucléaire ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent. Ces installations sont des installations individuelles si elles remplissent simultanément les deux conditions suivantes :


(1) Elles mettent en oeuvre des substances qui ne sont pas uniquement du minerai ou des produits de traitement du minerai d'uranium naturel ;


(2) Le coefficient Q calculé sur l'ensemble de ces installations est supérieur à 106 ;


ii) Les installations d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent. Ces installations sont des installations individuelles si le coefficient Q calculé sur l'ensemble de ces installations est supérieur à 106 ;


b) Autres installations de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs : ces installations sont des installations individuelles si le coefficient Q défini ci-dessus est égal ou supérieur à 109.


3° Installations contenant des substances radioactives ou fissiles :


a) Installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles. Ces installations sont des installations individuelles si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :


i) Les matières pouvant être détenues ne sont pas uniquement du minerai d'uranium, du minerai de thorium ou du minerai de radium ainsi que leurs résidus ou produits de traitement ;


ii) Les quantités de matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs qui suivent :


200 g pour le plutonium 239 ;


200 g pour l'uranium 233 ;


400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % ;


800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.


Lorsque les matières fissiles sont de nature diverse, l'installation est une installation nucléaire de base si la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières pouvant être présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité ;


b) Installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives. Ces installations sont des installations individuelles si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :


i) Les matières pouvant être détenues ne sont pas uniquement du minerai d'uranium, du minerai de thorium ou du minerai de radium ainsi que leurs résidus ou produits de traitement ;


ii) Le critère défini ci-dessous est satisfait :


(1) Le coefficient Q défini ci-dessus est calculé pour les substances radioactives sous forme de sources radioactives scellées ;


(2) Le coefficient Q défini ci-dessus est calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources radioactives scellées ;


(3) La somme des coefficients calculés au (1) et au (2) ci-dessus et rapportés respectivement à 1011 et 109 est supérieure à 1.


4° Accélérateurs de particules :


a) Accélérateurs d'électrons : ces accélérateurs sont des installations individuelles s'ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes :


i) L'énergie susceptible d'être communiquée aux électrons est au moins égale à 50 MeV ;


ii) La puissance correspondante du faisceau d'électrons peut atteindre 1 kW ;


b) Accélérateurs d'ions : ces accélérateurs sont des installations individuelles s'ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes :


i) L'énergie susceptible d'être communiquée aux ions est au moins égale à :


300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;


75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;


ii) La puissance correspondante du faisceau d'ions est au moins à 0,5 kW.


Pour l'application des définitions ci-dessus, la puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

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Entrée en vigueur le 5 août 2007

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