Arrêté du 10 novembre 1983 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 novembre 1983
Dernière modification : 19 mars 2016

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Versions du texte

Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 relatif à la situation des personnels des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,
Article 1
Peuvent seuls obtenir la qualité d'agent communal affecté au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, et bénéficier des rémunérations correspondant à cette qualité, les personnes qui justifient de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme, soit d'examens professionnels pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option dans les concours normaux de recrutement ou dans des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé. Quel que soit le mode de vérification choisi, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté.
Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).
Article 2

Tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une qualification prévue par le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 susvisé doit connaître les principes généraux posés par la loi du 6 janvier 1978 susvisée et par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Titre I : Dispositions permanentes
I : Vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet.
Article 3

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant au moins cinq ans. Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.

L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en deux parties :

a) La première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste.

Le candidat fait parvenir au jury, un mois à l'avance, le dossier d'automatisation qu'il doit présenter, accompagné d'une note de synthèse qui le résume. Le jury se fait en outre communiquer un rapport établi par le chef de service dont relève le candidat, indiquant le degré de participation de ce dernier au cas complet d'automatisation présenté.

b) La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information, se rapportant au programme déterminé en annexe.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de l'examen professionnel, accompagnées des documents prévus ci-dessus.


Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).