Article 3 de l'Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

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Version06/09/1982

Entrée en vigueur le 6 septembre 1982

Modifié par : (en dernier lieu) Arrêté du 3 août 2007 (V)

Aux fins du présent arrêté, on entend :


-par " autocar dérivé d'un autocar de faible capacité " un véhicule obtenu à partir de celui-ci par allongement de l'habitacle des passagers ;


-par " autocar dérivé d'un véhicule de transport de marchandises " un véhicule obtenu à partir d'une camionnette ou d'un camion-fourgon ;


-par " porte de service ", une porte utilisée par les passagers dans des conditions normales d'utilisation, le conducteur étant assis ;


-par " porte double ", une porte offrant deux ou l'équivalent de deux passages d'accès ;


-par " porte de secours ", une porte autre qu'une porte de service, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers que dans des circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de danger ;


-par " fenêtre de secours ", une fenêtre, non nécessairement vitrée, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;


-par " fenêtre de secours double ", une fenêtre de secours qui, divisée en deux par une ligne verticale (ou un plan) imaginaire présente deux parties conformes aux prescriptions applicables, quant aux dimensions et à l'accès, à une fenêtre de secours normale ;


-par " dispositif d'évacuation des fumées ", des ouvertures disposées dans le toit du véhicule visant, en cas d'incendie, à assainir l'atmosphère à l'intérieur du véhicule pendant son évacuation par les passagers ;


-par " trappe d'évacuation des passagers ", une ouverture dans le plancher ou dans le toit destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;


-par " issue de secours ", une porte de secours, une fenêtre de secours ou une trappe d'évacuation des passagers ;


-par " issue ", une porte de service ou une issue de secours ;


-par " porte coulissante ", une porte dont l'ouverture et la fermeture s'effectuent uniquement par translation le long d'une ou de plusieurs glissières rectilignes ou sensiblement rectilignes ;


-par " plancher ", les parties de la carrosserie sur lesquelles se tiennent les passagers debout et reposent les pieds des passagers assis et du conducteur, ainsi qu'éventuellement les supports des sièges ;


-par " allée ", l'espace permettant aux passagers d'accéder, à partir d'un siège ou d'une rangée de sièges quelconques, à tout autre siège ou rangée de sièges, ou à tout passage d'accès desservant une porte de service quelconque.L'allée ne comprend pas l'espace qui s'étend devant un siège ou une rangée de sièges jusqu'à une distance de 65 cm, mesurée en avant du centre du dossier, à la hauteur du sommet du coussin et qui est destiné aux pieds des passagers assis ; elle ne comprend pas non plus les marches ni l'espace situé devant un siège ou une rangée de sièges et exclusivement destiné aux passagers occupant ce siège ou cette rangée de sièges ;


-par " poids à vide en ordre de marche ", le poids du véhicule tel que défini par l'article R. 312-1 du code de la route, le véhicule pouvant ne pas être équipé d'une roue de secours ;


-par " siège pliant ", un siège dont l'assise est relevable ou le dossier est rabattable autour d'axes dont la position est fixe par rapport au plancher ;


-par " siège basculant ", un siège dont la totalité peut tourner autour d'un axe horizontal ou sensiblement horizontal dont la position est fixe par rapport au plancher, ou dont l'assise et / ou le dossier peuvent tourner autour d'axes dont la position n'est pas fixe par rapport au plancher.


-par " membre d'équipage ", une personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 1982

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