Article 74 de l'Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2009
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Version03/07/2009
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Version23/11/2011

Entrée en vigueur le 23 novembre 2011

Modifié par : Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 7

Dérogations aux spécifications générales.

Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.

En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l' article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2011

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