Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 septembre 1982
Dernière modification : 30 septembre 2022

Commentaires73


Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 février 2024

L'article 75 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes qui prévoit les éthylotests notamment pour ceux transportant des enfants. Également l'article R.234 1 du code de la route définit les éléments caractéristiques permettant de reconnaitre l'état alcoolique du conducteur. Enfin, l'article R234 6 du code de la route qui traite de l'obligation d'usage de l'EAD dans tous les véhicules ainsi équipés et prévoit les sanctions dans les cas où le dispositif est saboté ou subverti.

 

louislefoyerdecostil.fr · 20 janvier 2023

Le juge cite également l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, définissant le transport en commun d'enfants, comme le transport en commun de personnes « organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement ». […] ves. » » La Cour administrative d'appel, confirmée par le Conseil d'Etat relève que la « ligne I du réseau urbain R'Bus qui dessert quatre établissements d'enseignement et qui ne fonctionne qu'en semaine et hors périodes de vacances scolaires, qualifiée de » ligne scolaire » par l'autorité organisatrice des transports, revêtait bien le caractère d'une ligne de » transport en commun d'enfants » au sens de l'article 2 de l&

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2013, n° 1203881

Rejet — 

[…] nul ne peut se prévaloir des effets directs de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au soutien d'une demande de révision de pension concédée au titre de périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 et pour lesquelles les droits à pension étaient constitués avant cette date, dès lors qu'aucun recours en justice ou réclamation équivalente n'a été déposé avant cette même date ; que la pension concédée au requérant par arrêté du 2 juillet 1982 se rapporte à des périodes de travail antérieures au 17 mai 1990 ; que le requérant n'a pas introduit de demande de révision de sa pension avant le 17 mai 1990 ; qu'en conséquence, […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 48759, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 1982, modifié le 7 mai 1982, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont fixé, pour l'année universitaire 1982-1983, les effectifs de personnels des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; que, par un arrêté du 2 juillet 1982, ils ont publié la liste des emplois vacants de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires offerts, en application de l'article 8 du décret du 15 mars 1982, aux personnes inscrites sur la liste spéciale d'aptitude ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R78, R105 et R118 ;

Vu l'arrêté du 26 février 1976 relatif à l'homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 "Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transports en commun" annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale en date du 25 septembre 1981 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,





Article 1

Champ d'application.


Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes conformément aux prescriptions du code de la route et des textes pris pour son application.


Il prescrit des règles relatives à la construction, l'aménagement, l'équipement, l'entretien des véhicules et fixe des exigences portant sur leur exploitation.

Article 2

Définitions.


Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.


Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.


Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1 et R. 3111-2 du code des transports.


Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés " désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l'article L. 3111-17 du code des transports.


Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).


Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les " autobus " et les " autocars " tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.


Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.


Par " autobus de faible capacité ", on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.


Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.


Par " autocar de faible capacité ", on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.


Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars à étage " ou " autobus à étage ".


Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés " autocars articulés " ou " autobus articulés ".


Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars articulés à étage " ou " autobus articulés à étage ".

Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Première partie : Définitions.
Article 3

Aux fins du présent arrêté, on entend :


-par " autocar dérivé d'un autocar de faible capacité " un véhicule obtenu à partir de celui-ci par allongement de l'habitacle des passagers ;


-par " autocar dérivé d'un véhicule de transport de marchandises " un véhicule obtenu à partir d'une camionnette ou d'un camion-fourgon ;


-par " porte de service ", une porte utilisée par les passagers dans des conditions normales d'utilisation, le conducteur étant assis ;


-par " porte double ", une porte offrant deux ou l'équivalent de deux passages d'accès ;


-par " porte de secours ", une porte autre qu'une porte de service, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers que dans des circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de danger ;


-par " fenêtre de secours ", une fenêtre, non nécessairement vitrée, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;


-par " fenêtre de secours double ", une fenêtre de secours qui, divisée en deux par une ligne verticale (ou un plan) imaginaire présente deux parties conformes aux prescriptions applicables, quant aux dimensions et à l'accès, à une fenêtre de secours normale ;


-par " dispositif d'évacuation des fumées ", des ouvertures disposées dans le toit du véhicule visant, en cas d'incendie, à assainir l'atmosphère à l'intérieur du véhicule pendant son évacuation par les passagers ;


-par " trappe d'évacuation des passagers ", une ouverture dans le plancher ou dans le toit destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;


-par " issue de secours ", une porte de secours, une fenêtre de secours ou une trappe d'évacuation des passagers ;


-par " issue ", une porte de service ou une issue de secours ;


-par " porte coulissante ", une porte dont l'ouverture et la fermeture s'effectuent uniquement par translation le long d'une ou de plusieurs glissières rectilignes ou sensiblement rectilignes ;


-par " plancher ", les parties de la carrosserie sur lesquelles se tiennent les passagers debout et reposent les pieds des passagers assis et du conducteur, ainsi qu'éventuellement les supports des sièges ;


-par " allée ", l'espace permettant aux passagers d'accéder, à partir d'un siège ou d'une rangée de sièges quelconques, à tout autre siège ou rangée de sièges, ou à tout passage d'accès desservant une porte de service quelconque.L'allée ne comprend pas l'espace qui s'étend devant un siège ou une rangée de sièges jusqu'à une distance de 65 cm, mesurée en avant du centre du dossier, à la hauteur du sommet du coussin et qui est destiné aux pieds des passagers assis ; elle ne comprend pas non plus les marches ni l'espace situé devant un siège ou une rangée de sièges et exclusivement destiné aux passagers occupant ce siège ou cette rangée de sièges ;


-par " poids à vide en ordre de marche ", le poids du véhicule tel que défini par l'article R. 312-1 du code de la route, le véhicule pouvant ne pas être équipé d'une roue de secours ;


-par " siège pliant ", un siège dont l'assise est relevable ou le dossier est rabattable autour d'axes dont la position est fixe par rapport au plancher ;


-par " siège basculant ", un siège dont la totalité peut tourner autour d'un axe horizontal ou sensiblement horizontal dont la position est fixe par rapport au plancher, ou dont l'assise et / ou le dossier peuvent tourner autour d'axes dont la position n'est pas fixe par rapport au plancher.


-par " membre d'équipage ", une personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide.