Arrêté du 28 novembre 1946 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procèdent à l'immatriculation des assurés des professions non-agricoles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 janvier 1947

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Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;
Vu le décret du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945, notamment les articles 1er à 6 et 98 à 102 ;
Vu le décret du 27 novembre 1946 fixant la date de prise en charge des opérations d'immatriculation par les caisses primaires de sécurité sociale,
Article 1
La caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'employeur et, éventuellement, par le travailleur intéressé et, si elle les estime suffisants, décide, s'il y a lieu, de procéder à l'immatriculation dudit travailleur dans l'assurance obligatoire, par application des dispositions des ordonnances et décrets susvisés, et à partir de quelle date.
Dans l'affirmative, elle délivre la carte d'immatriculation prévue à l'article 1er (paragraphe 1er, 2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 et y inscrit, notamment, la date de sa délivrance, ainsi que la date d'effet de l'immatriculation.
Article 2
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux salariés et aux travailleurs susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance obligatoire communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés.
Au cas où des personnes lui paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues, selon les cas, aux articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 1945, la caisse primaire de Sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur, ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnages en vue de leur immatriculation. Elle provoque à cet égard les explications des employeurs ou des intéressés.
Article 3
La caisse primaire de Sécurité sociale notifie l'immatriculation à l'employeur ou aux employeurs et en donne avis à la caisse régionale.
Elle fait parvenir à l'assuré sa carte d'immatriculation.
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet de l'envoi d'une des déclarations en vue de l'immatriculation visées aux articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 1945 ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculée sous le régime de l'assurance obligatoire, la caisse notifie sa décision au déclarant.