Arrêté du 20 septembre 1983 relatif à l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 novembre 1983
Dernière modification : 13 novembre 1983

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du commerce extérieur et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment son article 9 ;

Vu la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu l'avis en date du 13 janvier 1983 de la commission d'accès aux documents administratifs,
Article 1
- Les documents administratifs émanant des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du commerce extérieur et du tourisme, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public, lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :
1. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
Notes, ne comportant ni une interprétation du droit positif, ni une description des procédures administratives, échangées entre les ministres et leurs collaborateurs directs ou entre les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations.
2. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.
Documents émanant des administrations centrales, des postes diplomatiques et consulaires, des postes de l'expansion économique et des autorités étrangères, relatifs à la préparation de la politique extérieure de la France et aux relations économiques, financières, commerciales, monétaires, fiscales et douanières avec les Etats étrangers et les organisations internationales ;
Documents d'origine étrangère soumis par l'usage international à des restrictions de communication ;
Notes et rapports comportant une appréciation sur les économies étrangères et dont la communication porterait atteinte aux relations extérieures de la France ;
Documents relatifs à l'organisation et à la mise en oeuvre de la défense économique ;
Documents relatifs à la fabrication et au commerce de matériel militaire ;
Documents relatifs à l'administration et à la gestion des immeubles affectés à un usage militaire ;
Documents relatifs à l'imposition des établissements intéressant la défense nationale.
3. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique.
Documents relatifs à la gestion de la masse monétaire, de la trésorerie de l'Etat, de la dette publique et des réserves de change ;
Procès-verbaux du Conseil national du crédit et de la commission de contrôle des banques ;
Documents relatifs aux ressources, aux emplois et à l'équilibre financier des établissements d'épargne et de crédit ;
Documents relatifs au contrôle ou à la tutelle des organismes effectuant des opérations financières pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat ;
Dossiers constitués par des personnes morales de droit public ou privé en vue de faire appel à l'épargne publique ou d'emprunter sur les marchés financiers étrangers ;
Documents relatifs aux éléments de calcul des indices de prix à la consommation et à la production dont la divulgation porterait atteinte à la valeur statistique de ces indices ;
Hormis les cas prévus par les lois et règlements, documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité des biens, des personnes et de l'information dans les locaux administratifs.
4. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente.
Documents préparatoires aux instances suivies par l'administration, sans préjudice de l'application des règles de procédure applicables devant la juridiction compétente ;
Documents préparatoires aux conclusions du commissaire du Gouvernement dans les instances relatives à la fixation des indemnités d'expropriation.
5. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
Informations techniques, économiques, commerciales, comptables ou financières sur une entreprise publique ou privée recueillies à l'occasion de contrôles, agréments, enquêtes ou vérifications exercées par ou pour le compte des services de l'Etat ;
Informations comptables ou financières sur des entreprises sollicitant ou ayant sollicité un prêt, la garantie ou l'aide de l'Etat ;
Documents contenant des éléments techniques et financiers sur des entreprises parties à des procédures de conclusion de contrats ou marchés publics et sur leurs propositions ou leurs offres ;
Documents recueillis à l'occasion d'enquêtes facultatives et contenant des données statistiques de nature à révéler des informations couvertes par le secret industriel et commercial relatives à des personnes physiques ou morales identifiables du fait du petit nombre d'unités concernées ou de la position dominante de l'une d'entre elles ;
Documents relatifs à la fabrication et à la vente de pièces de monnaies et des médailles ;
Contrats passés par le service des alcools pour l'exportation ou l'importation d'alcool en nature.
6. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières.
Documents comportant des indications sur l'organisation, les moyens, les méthodes ou les résultats de la recherche des infractions fiscales et douanières ;
Documents figurant dans les dossiers des contribuables ou assujettis mais n'émanant pas d'eux, lorsque leur communication pourrait porter atteinte au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation fiscale ou douanière ;
Instructions adressées aux comptables en matière de recouvrement des impôts, droits, amendes, redevances et produits divers lorsque leur diffusion pourrait porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières ;
Dossiers soumis à la commission des infractions fiscales.
Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1983.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.

Le ministre du commerce extérieur et du tourisme.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. GOURY.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le secrétaire d ’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. GAUDILLÈRE.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Pour le secrétaire d’ Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
R. KESSOUS.