Arrêté du 4 avril 1947 relatif à la réglementation des associations tenant un livre généalogique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 avril 1947
Dernière modification : 17 avril 1947

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Versions du texte

Article 1
L'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres des livres généalogiques prévus à l'article 1er du décret du 27 mars 1947 est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont l'inscription est demandée est constitué et fonctionne dans les conditions fixées par le décret susvisé et ses arrêtés d'application.
Seuls les livres généalogiques inscrits depuis dix ans au moins au registre d'inscription provisoire peuvent être inscrits au registre des livres généalogiques approuvés.
Les inscriptions faites antérieurement à la publication du présent arrêté, et en application du décret du 16 février 1932, restent acquises.
Article 2
Sera radié provisoirement de celui des registres de livres généalogiques prévus par l'article 1er du décret du 27 mars 1947 auquel il était inscrit, tout livre généalogique pour lequel deux contrôles, tels qu'ils sont prévus à l'article 6 du même décret, effectués à un an d'intervalle, auront établi qu'il fonctionne de façon non conforme aux conditions fixées par le même décret et ses arrêtés d'application et que, malgré les observations qui lui ont été faites, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour redresser la situation.
La radiation provisoire est prononcée par le ministre de l'agriculture ; elle a une durée d'un an au minimum et de deux ans au maximum.
A l'expiration de la période pour laquelle la radiation provisoire a été prononcée, le livre généalogique qui en a fait l'objet doit être ou inscrit à nouveau, s'il a modifié son fonctionnement pour se conformer à la réglementation en vigueur, ou rayé définitivement.
La radiation définitive est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont la radiation est demandée ne fonctionne pas dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Tout livre rayé définitivement ne peut être ultérieurement inscrit à nouveau qu'au registre d'inscription provisoire.
Article 3
Il ne peut être inscrit aux divers registres des livres généalogiques d'animaux qu'un livre généalogique par race.