Arrêté du 23 novembre 1985 fixant les modalités d'organisation des élections pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 26 décembre 1985 |
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 13, 56, 99, 107 à 114.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 13, 56, 99, 107 à 114.
La date du scrutin aux conseils d'administration des centres de gestion est fixée au 29 janvier 1986.
En application des dispositions des articles 11 et 112 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1985 modifiée, le nombre de voix dont dispose chaque maire est calculé en fonction des effectifs de fonctionnaires de catégorie B, C ou D affectés à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, constatés au 1er juin 1985.
SECTION I : Elections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion.
Le commissaire de la République établit, par arrêté, soixante jours avant la date du scrutin, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre départemental de gestion.
Cet arrêté est affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementale(s) des maires et au président du conseil général, et, le cas échéant, pour les départements chef-lieu de région, au président du conseil régional.