Arrêté du 12 septembre 1983 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 1983
Dernière modification : 13 septembre 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1991, 87-45.160, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1987), que M. X…, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché à compter du 4 avril 1980 auprès du Bureau central d'étude pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM) pour être mis à la disposition de la société Ingeroute pour exécuter une mission en Algérie ; que ce détachement prévu initialement pour trois ans a été prolongé par arrêté du 12 septembre 1983 pour une durée de cinq ans devant s'achever le 4 avril 1988 ; que, par lettre du 4 février 1986, le BCEOM a remis M. X… à la disposition de son ministère à compter du 1 er avril 1986 ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2014, n° 1004912

Rejet — 

[…] Le ministre fait valoir que la pension de M. X a été concédée par arrêté du 12 septembre 1983, soit antérieurement à la date prévue par le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, et qu'il ne remplit donc pas les conditions réglementaires pour bénéficier de la campagne double ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Pour le calcul des cotisations au régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.
Les cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales, d'assurance maladie, d'allocations vieux travailleurs sont fixées en pourcentage des rémunérations, dans la limite du plafond en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Les taux des cotisations d'accidents du travail sont fixés comme suit :
a) Personnel des entreprises de génie civil employant du matériel lourd ou exploitant des carrières, à l'exception du personnel de bureau : 3,50 p. 100 à la charge de l'employeur ;
b) Personnel des entreprises de manutention portuaire :
3,50 p. 100, soit :
3 p. 100 à la charge de l'employeur ; 0,50 p. 100 à la charge du salarié ;
c) Personnel des entreprises autres que celles visées aux a et b :
1,50 p. 100 à la charge de l'employeur.
Article 3
Les taux des cotisations d'allocations familiales à la charge des employeurs sont fixés comme suit :
a) Personnel des industries du poisson, à l'exception des artisans embarqués à la petite pêche : 6 p. 100. A titre transitoire, le taux applicable au personnel féminin est fixé à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1983 et à 4 p. 100 à compter du 1er janvier 1984; b) Personnel masculin de l'administration et des collectivités locales : 16 p. 100; c) Personnel des entreprises non visées aux a et b, y compris le personnel féminin des administrations et collectivités locales :
8 p. 100.