Arrêté du 31 janvier 1986
Article 6 de l'Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1986
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Version21/09/1986
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Version01/10/2015
Entrée en vigueur le 21 septembre 1986
Modifié par : Arrêté du 18 août 1986, v. init.
Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :
Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Cette prescription ne s'applique pas :
Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.
Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Cette prescription ne s'applique pas :
Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.
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