Article 64 de l'Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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Version05/03/1986

Entrée en vigueur le 5 mars 1986

Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les conduits de chute de vide-ordures doivent assurer un coupe-feu de traversée respectivement de degré trente minutes et soixante minutes.
Le vidoir en position fermée doit présenter, vis-à-vis d'un feu venant de l'intérieur du conduit, une caractéristique de résistance au feu pare-flammes respectivement de degré un quart d'heure et une demi heure. Si le local dans lequel est installé le vidoir est équipé d'une porte pare-flammes respectivement de degré un quart d'heure et une demi-heure, aucune caratéristique pare-flammes n'est exigée pour le vidoir.
Lorsque les vide-ordures sont situés à l'intérieur des logements, les conduits de chutes ou les gaines les contenant doivent être coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de la troisième famille, coupe-feu de degré une heure dans les habitations de la quatrième famille. Les vidoirs doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
Dans les habitations des troisième et quatrième familles, lorsque le local réceptacle des ordures est situé dans les parcs de stationnement tels que définis aux articles 77 et 78 ci-après, ses parois doivent être coupe-feu de degré deux heures et le bloc-porte, équipé d'un ferme-porte, doit être coupe-feu de degré une heure. Si ce local est situé à tout autre emplacement, ses parois doivent être coupe-feu de degré une heure et le bloc-porte, équipé d'un ferme-porte, doit être coupe-feu de degré une demi-heure ; ces exigences ne visent pas les portes situées en façade du bâtiment.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1986

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