Article 5 de l'Arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement.

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1987
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Version11/07/1989
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Version28/04/1995
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Version11/06/2009

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 6 mai 2009 - art. 3

La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.


Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2009

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