Arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 1987
Dernière modification : 18 mars 2010

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du 3 mars 1987 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Article 1
La direction générale des finances publiques est autorisée à créer un traitement informatisé dénommé S.I.R. (simplification de la gestion des informations de recoupement).
Article 2
S.I.R. a pour objet de permettre la gestion des informations de recoupement qui sont extraites de la documentation de la direction générale des finances publiques ou communiquées à celle-ci par des tiers dans le cadre de leurs obligations légales. Ces informations sont fiabilisées par l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette donnée n'est pas restituée à l'application.
Article 3

L'exploitation des bulletins de recoupement est destinée :

-à affecter les informations relatives aux sommes perçues par les contribuables en vue de leur adresser une déclaration de revenus préremplie des principaux revenus ;

-à apporter une aide à l'organisation des opérations de contrôle sur pièces des dossiers fiscaux et aux opérations de recouvrement.

Leur transmission, à l'exclusion de celle du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, aux services de la direction générale des finances publiques s'effectue soit de manière systématique pour certaines catégories de revenus, soit ponctuellement sur leur demande, soit dans le cadre des procédures de sélection automatisées dont l'objet est de permettre la restitution aus services compétents des bulletins de recoupement qui répondent à l'un des critères suivants :

ils se rapportent à un titulaire de revenus qui n'a pu être retrouvé dans les fichiers de déclarants ;

ils concernent une personne mentionnée sur les listes de contribuables susceptibles de faire l'objet d'un contrôle sur pièces, qui sont constituées par les applications : " montant sur montant ", " case K ", " Proselec ", " multicritères " et " discordances " ;

ils portent sur une personne à l'encontre de laquelle une procédure de contrôle ou de recouvrement est engagée.

Est implanté, à titre transitoire, un traitement dénommé IBIS (informatisation des bulletins d'information SIR), qui permet la consultation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement choisis selon les procédures de sélection automatisés précitées.

Est implanté un traitement dénommé FLR (fichier local de recoupement) qui permet la consultation et l'exploitation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur terminaux passifs ou micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement. Ce traitement est appelé à se substituer à terme au traitement IBIS.

Le traitement FLR comporte une zone bloc-notes qui est destinée à ne recevoir que des informations directement liées au contrôle fiscal, à l'exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou par l'administration, sans pour autant porter atteinte à l'intégrité des documents qui ont été transmis par les tiers déclarants et engagent leur responsabilité.